1. Member States shall ensure that the necessary measures are taken to prevent or reduce to a minimum any delay during transport or suffering by animals when strikes or other unforeseeable circumstances impede the application of this Directive.
1. Les États membres veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises afin d'éviter ou de réduire à un minimum tout retard durant le transport ou toute souffrance des animaux en cas de grève ou autre circonstance empêchant l'application de la présente directive.