8. Pensions and compassionate allowances granted under this Act are, unless otherwise ordered by the Treasury Board, payable in equal monthly instalments in arrears, and unless otherwise specified by this Act, continue during the lifetime of the recipient and thereafter until the end of the month during which he dies.
8. Les pensions et les allocations de commisération accordées en vertu de la présente loi, sont, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le conseil du Trésor, payables sous forme de versements mensuels égaux à terme échu et à moins qu’il n’en soit autrement spécifié par la présente loi, doivent continuer la vie durant du prestataire et par la suite jusqu’à la fin du mois durant lequel il décède.