93 (1) A person who has entered into an agreement under subsection 80(5) shall not unjustly discriminate among users or classes of users of the Seaway, give an undue or unreasonable preference to any user or class of user or subject any user or class of user to an undue or unreasonable disadvantage with respect to the Seaway.
93 (1) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est tenue, dans le cadre de l’exploitation de la voie maritime, d’éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs de la voie maritime, ou l’octroi d’un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l’imposition d’un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs.