169. No person shall import, manufacture, package, store, distribute, sell or advertise
for sale any animal food for equines, porcines, chickens, turkeys, ducks, geese, ratites or game birds that contains prohibited material unless the documentation required by these Regulations relating to the animal
food and any label on any packaging or container containing the animal
food is marked conspicuously, legibly and indelibly with a statement approved by the Minister that indicates that the animal
food shall not be fe
...[+++]d to ruminants.169. Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’entreposer, de distribuer, de v
endre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour
animaux qui est destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes et qui contient une substance interdite, à moins que la documentation relative à l’aliment exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant cet aliment portent bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant q
...[+++]ue cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants.