(1) Pursuant to Article 7(4) of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of-life vehicles , appropriate provisions should be laid down to ensure that type-approved vehicles belonging to category M1, and those belonging to category N1, may be put on the market only if they are re-usable and/or recyclable to a minimum of 85 % by mass and are re-usable and/or recoverable to a minimum of 95 % by mass.
(1) Conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage , il conviendrait d'établir des dispositions appropriées pour s'assurer que les véhicules réceptionnés appartenant à la catégorie M1, et ceux appartenant à la catégorie N1, ne puissent être mis sur le marché que s'ils sont réutilisables et/ou recyclables au minimum à 85 % en masse et réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95 % en masse.