(11) For the purposes of this Part, the Minister may deem a person to be a major owner of a Canadian entity if, in the opinion of the Minister, it is reasonable to conclude that under any agreement, commitment or understanding, whether formal or informal, verbal or written, the person is acting, jointly or in concert, in relation to the shares or ownership interests of the Canadian entity, with one or more other persons such that, if they were one person, they would be a major owner of the Canadian entity.
(11) Pour l’application de la présente partie, le ministre p
eut présumer qu’une personne est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable
de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , la personne et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétai
...[+++]re important.