(c) The net flight path must permit the aeroplane to continue flight from the cruising altitude to an aerodrome where a landing can be made in accordance with OPS 1.515 or 1.520 as appropriate, the net flight path clearing vertically, by at least 2000 ft, all terrain and obstructions along the route within 9.3 km (5 nm) on either side of the intended track in accordance with sub-paragraphs (1) to (4) below:
(c) La trajectoire nette de vol doit permettre à l'avion de poursuivre son vol, de l'altitude de croisière jusqu'à un aérodrome, où il peut atterrir conformément aux dispositions de l'OPS 1.515 ou, le cas échéant, 1.520, la trajectoire nette de vol présentant une marge verticale, d'au moins 2 000 ft, au-dessus du sol et de tous les obstacles situés le long de la route, jusqu'à une distance de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la route à suivre conformément aux dispositions des sous-paragraphes (1) à (4) ci-dessous: