2. The application for an EU trade mark shall be subject to the payment of the application fee covering one class of goods or services and, where appropriate, of one or more class fees for each class of goods and services exceeding the first class and, where applicable, the search fee.
2. La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt couvrant une seule classe de produits ou de services et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes pour chaque classe de produits et de services au-delà de la première classe ainsi que, s'il y a lieu, de la taxe de recherche.