En outre, on a estimé que, pour que la partie XXIV ou les dispositions concernant les contrevenants dangereux soient effic
aces, nous devrions mettre en place, dans tout le Canada, un système de repérage. Ainsi, les agents de police qui enquêtent ou qui portent des accusations et les procureurs de la Couronne qui se préparent à un procès et qui déterminent s'ils doivent obtenir le consentement du procureur général pour présenter une demande conformément à la partie XXIV, pourraient savoir, en se fondant sur les faits, si un s
uspect ou un accusé peut faire l'o ...[+++]bjet d'une telle disposition.