However, although not applicable under the 1968 Brussels Convention, particular account was taken of the definition given on numerous occasisons by the Court of Justice, i.e'. the place where the person had established, on a fixed basis, his permanent or habitual centre of interests, with all the relevant facts being taken into account for the purpose of determining such residence`.
Cependant, il a été tenu particulièrement compte du fait que la Cour a, à plusieurs reprises, même si ce n'était pas dans le cadre de la convention de Bruxelles de 1968, défini la résidence habituelle comme «le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu'à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci».