517 (1) If an entity becomes a foreign bank, or an entity associated with a foreign bank, to which this Part applies and immediately before it became such a foreign bank or such an entity it held control of, or a substantial investment in, a Canadian entity and that control or substantial investment is not permitted by or under this Part, it may continue to hold control of, or a substantial investment in, the Canadian entity for a period of six months after the day on which it became such a foreign bank or such an entity, or for any other shorter period that may be specified or approved by the Minister.
517 (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.