(5) For these reasons, and in accordance with the Council resolutions of 22 July 1993 and of 22 December 1994, the continuation of the exception granted with respect of voice telephony is no longer justified. The exception granted by Directive 90/388/EEC should be ended and the Directive, including the definitions used, amended accordingly. In order to allow telecommunications organizations to complete their preparation for competition and in particular to pursue the necessary rebalancing of tariffs, Member States may continue the current special and exclusive rights regarding the provision of voice telephony until 1 January 1998.
Member States with less developed ...[+++] networks or with very small networks must be eligible for a temporary exception where this is warranted by the need to carry out structural adjustments and strictly only to the extent necessary for those adjustments. Such Member States should be granted, upon request, an additional transitional period respectively of up to five and of up to two years, provided it is necessary to complete the necessary structural adjustments
. The Member States which may request such an exception are Spain, Ireland, Greece and Portugal with regard to less
developed networks and Luxembourg with regard to very small networks. The possibility of such transitional periods has also been called for in the Council resolutions of 22 July 1993 and of 22 December 1994.
(5) considérant que, pour ces raisons et conformément aux résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, le maintien de droits spéciaux et exclusifs pour la téléphonie vocale ne se justifie plus; que l'exception admise par la directive 90/388/CEE doit être supprimée et ladite directive modifiée en conséquence, y compris en ce qui concerne les définitions utilisées; que, afin de permettre aux organismes de télécommunications d'achever de se préparer à la concurrence, et en particulier de continuer le rééquili
brage nécessaire de leurs tarifs, les États membres peuvent maintenir les droits exclusifs et spéciaux actuels
...[+++]relatifs à la téléphonie vocale jusqu'au 1er janvier 1998 au plus tard; que les États membres dotés de réseaux moins développés ou de très petits réseaux doivent pouvoir bénéficier d'une exception temporaire lorsque celle-ci se justifie par la nécessité de procéder à des ajustements structurels, mais seulement pour la durée nécessaire à ces ajustements; que ces États membres devraient se voir accorder un délai supplémentaire respectivement de cinq ans au maximum ou de deux ans au maximum, sur leur demande, pour autant que ce délai soit requis afin d'achever les ajustements structurels nécessaires; que les États membres qui pourraient demander à bénéficier de cette possibilité sont l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et le Portugal en ce qui concerne les réseaux moins développés et le Luxembourg pour ceux de très petite taille; que les résolutions du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994 ont également demandé la possibilité de telles périodes de transition;