The data that are exchanged must be protected in accordance with article 129, as well as with articles 126 and 127 of the Schengen Convention, which entail, inter alia, that the Recommendation No R(87)15 of 17 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe regulating the use of personal data in the police sector must be respected as mandatory.
Or, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement dans quelle mesure les États membres respectent cette obligation, ni quel usage les services de police font des informations recueillies. Il semble donc nécessaire d'en débattre au Conseil. Les données échangées doivent être protégées conformément à l'article 129, ainsi qu'aux articles 126 et 127, de la convention de Schengen qui imposent, notamment, de respecter comme une norme obligatoire la recommandation R(87)15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.