(2) Every two years begi
nning on the day on which this section comes into force, the Privacy Commissioner, appointed under section 53 of the Privacy Act, shall review the measures taken by the Centre to protect information it receives or collects under this Act and shall, within three months after the review, submit a report on those measures to the Speaker of the Senate and
the Speaker of the House of Commons, who shall each table the report in the House over which he or she presides without delay after receiving it or, if that House
...[+++] is not then sitting, on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Speaker receives it.
(2) Tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé au titre de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, procède à l’examen des mesures prises par le Centre en vue de protéger les renseignements qu’il recueille en application de la présente loi, et, dans les trois mois suivant l’examen, il remet un rapport à l’égard de ces mesures au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.