Or, une telle m
esure n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, et le défaut d’adoption d’une telle mesure ne peut non plus être contesté par la voie d’un recours en carence, au sens de l’article 232 CE (arrêt de la Cour du 28 mars 1979, Granaria/Conseil et Commission, 90/78, Rec. p. 1081, points 12 et suivants ; ordonnances du Tribunal du 26 novembre 1996, Kuchlenz-Winter/Conseil, T‑167/95, Rec. p. II‑1607, points 20 et suivants ; du 15 mai 1997, Berthu/Commission, T‑175/96, Rec. p. II‑811, points 18 et suivants, et du 1 décembre 1999, Buchbinder et Nöcker/Commission, T‑198/99, non
...[+++]publiée au Recueil, point 11).