(2) If the critical habitat or a portion of the critical habitat is in a national park of Canada named and described in Schedule 1 to the Canada National Parks Act, a marine protected area under the Oceans Act, a migratory bird sanctuary under the Migratory Birds Convention Act, 1994 or a national wildlife area under the Canada Wildlife Act, the competent Minister must, within 90 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat is included in the public registry, publish in the Canada Gazette a description of the critical habitat or portion that is in that park, area or sanctuary.
(2) Si l'habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada dénommé et décrit à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d'oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une
réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel, de publ
...[+++]ier dans la Gazette du Canada une description de l'habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.