Accordingly, it will not suffice simply to refer (as the introductory sentence of Article 1(1) of the Joint Action does) to 'effective judicial cooperation'; instead, in each Member State corruption should be made a separate offence and the undesirable conduct must be accompanied by approximately the same risk - which creates approximately the same level of protection for potential victims.
Il ne suffit donc pas de tendre vers une coopération judiciaire efficace (comme prévu à l'article premier, paragraphe 1, texte introductif du projet d'action commune); il faut aussi que dans chaque État membre, moyennant la définition d'éléments constitutifs spécifiques, le risque encouru soit plus ou moins égal et, par conséquent, que les victimes potentielles bénéficient d'un niveau de protection plus ou moins égal.