A key aspect of the Directive, as stipulated in Article 11(3), is the requirement on Member States to ensure that assistance and support for a victim are not made conditional on the victim’s willingness to cooperate in the criminal investigation, prosecution or trial.
Un élément clé de la directive est la disposition de l'article 11, paragraphe 3, selon laquelle les États membres doivent veiller à ce que l’octroi d’une assistance et d’une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux.