1. Where a host Member State requires o
f its own nationals wishing to take up any activity referred to in Article 2 proof of good repute and proof of no previous bankruptcy, or proof of either one of these, that State shall accept as sufficient evidence, in respect of nationals of other Member States, the production of any extract
from the "judicial record" or, failing this, of an equivalent document issued by a competent judicial or administrative authority in the country of origin or the country whence the foreign national comes sho
...[+++]wing that these requirements have been met.
1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.