5. For the purposes of point (c) of paragraph 1 of this Article, a resolution action shall be treated as in the public interest if it is necessary for the achievement of, and is proportionate to one or more of the resolution objectives referred to in Article 14 and winding up of the entity under normal insolvency proceedings would not meet those resolution objectives to the same extent.
5. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l'intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l'article 14, alors qu'une liquidation de l'entité selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.