For the calendar year commencing 1 January 2015 and each subsequent calendar year, each manufacturer of light commercial vehicles shall ensure that its average specific emissions of CO2 do not exceed its specific emissions target determined in accordance with Annex I or, where a manufacturer is granted a derogation under Article 10, in accordance with that derogation.
Pour l'année civile débutant le 1 janvier 2015 et pour chaque année civile suivante, chaque constructeur de véhicules utilitaires légers veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions spécifiques défini conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 10, conformément à cette dérogation.