Qu'il invoque que l'article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 qui confère au comité de gestion le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles il renonce à l'indu, fixées notamment dans son règlement du 17 mars 1999 à l'article 14;
Qu’il invoque que l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 qui confère au comité de gestion le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles il renonce à l’indu, fixées notamment dans son règlement du 17 mars 1999 à l’article 14;