En vertu de l’article 11, alinéa 3 (ajouté par la loi du 14/1/2002 por
tant des mesures en matière de soins de santé (MB du 22/2/02), art. 121.), de la loi du 8/7/1964 relative à l’aide médicale urgente, « quiconque refuse aux inspecteurs d’hygiène l’accès, les
informations ou les documents ou supports électroniques, tels que visés à l’article 10bis, §1, alinéa 2 » (visant les moyens d’action des inspecteurs d’hygiène) est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 à 1 000 francs, ou d’une de ces peines se
...[+++]ulement.