Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docte
ur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travai
l AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation,
des omissions soit dans ...[+++] l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur celles des médecins conseils des parties ; Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docte
ur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travai
l AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation,
des omissions soit dans ...[+++] l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur celles des médecins conseils des parties ; Que cette pièce médicale est déposée au dossier de la procédure par le conseil de l’appelante à l’audience publique du 6 juin 2003 ;