Considérant qu'en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir que l'exécution de l'acte attaqué l'expose à un important dommage financier, que le S. est le produit le plus important de sa gamme de médicaments, qu'il s'agit en outre du second médicament le plus important de Belgique, qu'il est le s
eul de ses produits pour lequel une croissance est anticipée en 2005 et qui permette de compenser les mesures ordonnées par l'autorité en matière de politique des médicaments, telles que la promotion des produits génériques, les diminutions obligatoires de prix lorsque le médicament atteint 15
...[+++] et 17 ans de remboursement (respectivement - 14 % et - 16 %), le système de remboursement de référence générant des diminutions de prix de 26 % pour les produits originaux (30 % à partir du 1er juillet 2005), les campagnes visant à réduire la consommation d'antibiotiques, les taxes de 3,5 % sur le chiffre d'affaires, le système de récupération en cas de dépassement du budget (65 % du dépassement à reverser à l'INAMI); qu'elle soutient que, si les produits S. ne sont pas inscrits au chapitre Ier de la liste, elle sera exposée à une forte diminution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net pour l'exercice, qu'elle sera empêchée d'étendre sa part de marché pour l'année 2005, qu'il est de jurisprudence que l'acquisition et le maintien d'une position sur un marché où le nombre d'acteurs est réduit est de la plus haute importance pour l'entreprise concernée, que ne pas acquérir ou perdre une position sur un marché constitue un préjudice sérieux etConsidérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir que l’exécution de l’acte attaqué l’expose à un important dommage financier, que le S. est le produit le plus important de sa gamme de médicaments, qu’il s’agit en outre du second médicament le plus important de Belgique, qu’il est le s
eul de ses produits pour lequel une croissance est anticipée en 2005 et qui permette de compenser les mesures ordonnées par l’autorité en matière de politique des médicaments, telles que la promotion des produits génériques, les diminutions obligatoires de prix lorsque le médicament atteint 15
...[+++] et 17 ans de remboursement (respectivement - 14 % et - 16 %), le système de remboursement de référence générant des diminutions de prix de 26 % pour les produits originaux (30 % à partir du 1er juillet 2005), les campagnes visant à réduire la consommation d’antibiotiques, les taxes de 3,5 % sur le chiffre d’affaires, le système de récupération en cas de dépassement du budget (65 % du dépassement à reverser à l’INAMI); qu’elle soutient que, si les produits S. ne sont pas inscrits au chapitre Ier de la liste, elle sera exposée à une forte diminution de son chiffre d’affaires et de son bénéfice net pour l’exercice, qu’elle sera empêchée d’étendre sa part de marché pour l’année 2005, qu’il est de jurisprudence que l’acquisition et le maintien d’une position sur un marché où le nombre d’acteurs est réduit est de la plus haute importance pour l’entreprise concernée, que ne pas acquérir ou perdre