Que le médecin traitant de la 1ère partie intimée atteste que l’intervention chirurgicale pratiquée est litigieuse quant à son intervention en AMI est la seule solution possible pour lui garantir la possibilité d’une activité professionnelle; que le médecin traitant de la 1ère intimée ne certifie pas que l’affection invoquée, qui nécessite l’opération pour une prothèse du poignet, porte atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée; que la circonstance que le médecin de la 3ème intimée a émis un avis favorable ne démontre pas pour autant que l’article 25, § 2, 2°, est respecté;
Que le médecin traitant de la 1ère partie intimée atteste que l'intervention chirurgicale pratiquée est litigieuse quant à son intervention en AMI est la seule solution possible pour lui garantir la possibilité d'une activité professionnelle; que le médecin traitant de la 1ère intimée ne certifie pas que l'affection invoquée, qui nécessite l'opération pour une prothèse du poignet, porte atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée; que la circonstance que le médecin de la 3ème intimée a émis un avis favorable ne démontre pas pour autant que l'article 25, § 2, 2°, est respecté;