Toutefois, les États peuvent, dans des cas exceptionnels, fixés par leur droit national, prévoir sans faire exception au paragraphe 2 du présent principe qu'un médecin ou un établissement pourra procéder à la fécondation d'une mère de substitution en utilisan
t des techniques de procréation artificielle, à condition: [.] b. que la mère de substitution puisse à la naissance choisir de garder l'enfant » (voir le rapport, rédigé entre 1985 et 1987, sur la procréation artificielle humaine du CAHBI, principe 15, paragraphes 2 et 4, cité et pris à son compte par le Livre Blanc du 15 janvier 2002 « sur les principes relatifs à l'établissement et
...[+++] aux conséquences juridiques du lien de filiation », rédigé par le Comité d'experts sur le droit de la famille (CJ-FA) du Conseil de l'Europe, no 13).Toutefois, les États peuvent, dans des cas exceptionnels, fixés par leur droit national, prévoir sans faire exception au paragraphe 2 du présent principe qu'un médecin ou un établissement pourra procéder à la fécondation d'une mère de substitution en utilisan
t des techniques de procréation artificielle, à condition : [.] b. que la mère de substitution puisse à la naissance choisir de garder l'enfant » (zie het verslag, opgemaakt tussen 1985 en 1987, over de kunstmatige voortplanting bij de mens door het CAHBI, principe 15, §§ 2 en 4, geciteerd en overgenomen door het Witboek van 15 januari 2002 « sur les principes relatifs à l'établissem
...[+++]ent et aux conséquences juridiques du lien de filiation », opgesteld door het Comité van experten over het gezinsrecht (CJ-FA) van de Raad van Europa, nr. 13).