L'on peut, plus particulièrement
, se demander quand commence l'interdiction lorsque celui qui est condamné à une peine privative de liberté n'est ni propriétaire ni exploitant du débit de boissons ou de l
'établissement. Aux termes du texte en projet, ni le premier alinéa de l'article 4, § 4 (loi du 24 février 1921) (étant donné la condamnation à une peine privative de liberté), ni les deuxième et troisième alinéas (étant donné qu'il n'est question ni du propriétaire ni
de l'exploitant) ne ...[+++]seront applicables à cette personne.