30. déplore l'article 2.18, paragraphe 3, lequel enjoint à chaque partie "de promouvoir les efforts de coopération avec les milieux d'
affaires destinés à contrer" les atteintes; invite la Commission, avant de parapher l'accord, à présenter au Pa
rlement une analyse juridique de la signification, de la légalité et de la possibilité d'appliquer les politiques souhaitées de l'ACAC en ce qui concerne la coopération entre les fournisseurs de services et les détenteurs de droits, notamment par rapport à la mesure dans laquelle les efforts d
...[+++]e coopération dans le milieu des affaires ne limiteront pas les droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d'expression et le droit à un procès équitable; rappelle à la Commission qu'elle avait convenu, dans l'accord interinstitutionnel de 2003, de "faire en sorte que le recours aux mécanismes de corégulation et d'autorégulation soit toujours conforme au droit communautaire (.) et que ces mécanismes ne s'appliquent pas lorsque des droits fondamentaux sont en jeu"; demande à la Commission d'évaluer si, d'une manière générale, l'ACAC pourrait modifier l'équilibre actuel dans le droit de l'Union entre l'obligation juridique des fournisseurs de services Internet de protéger les données à caractère personnel des utilisateurs finaux et celle de divulguer ces données à des détenteurs de droits de propriété intellectuelle ou à des autorités administratives ou judiciaires;