Lorsqu'un contrôleur légal des comptes ou un
cabinet d'audit est enregistré dans un État membre à la suite de son agrément conformément à l'article 3 ou 44 et que ce contrôleur légal des comptes ou ce
cabinet d'audit présente des rapports d'audit concernant les états financiers annuels ou consolidés visés à l'article 45, paragraphe 1, l'État membre auprès duquel est enregistré le contrôleur légal des comptes ou le
cabinet d'audit soumet ce contrôleur légal des comptes ou ce
cabinet d'audit à ses systèmes de supervision, ses systèmes d'assurance qualité et
...[+++] ses systèmes d'enquêtes et de sanctions".