Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut, pour cette maladie, faire valoir d
es droits à la fois dans le cadre de la présente loi et des lois relatives à la réparation des dom
mages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la totalité de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionn
el de la m ...[+++]aladie en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.