Art. 5. a. Les ouvriers concernés par la formation syndicale visée par la présente convention collective de travail sont autorisés à s'absenter de leur travail afin de suivre des cycles de formation organisés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2. b. Chaque année, les organisations de travailleurs visées communiquent à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia), le nombre total approximatif des ouvriers du secteur pour lesquels les cycles de formation sont organisés. c. Les organisations de travailleurs visées avertissent les employeurs, par écrit, des dates d'absence de leurs memb
res au moins quatre semaines ...[+++] à l'avance. d. Les ouvriers qui sont invités à assister à ces journées de formation prouvent par un document justificatif qu'ils y ont effectivement participé. e. Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations de travailleurs visées veil
lent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des cycles de formation.