Aux fins de la présente section, il convient d'entendre par : 1° le terme "groupe" : un ensemble d'entreprises liées par la propriété ou le contrôle de manière telle qu'il est tenu, conformément aux règles comptables en vigueur, d'établir des comptes annuels consolidés à des fins d'information financière, ou qu'il serait tenu de le faire si des participations dans une de ces entreprises étaient négociées sur un marché réglementé; 2° le t
erme "entreprise" : toute forme d'exercice d'une activité commerciale par
toute personne visée à l'article 338, paragraphe 2, 13°, b., c. et d.; 3° l'expression
...[+++] "groupe multinational" : tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable; 4° l'expression "entité constitutive" : a) toute entité distincte d'un groupe multinational qui est intégrée dans les comptes annuels consolidés du groupe multinational à des fins d'information financière, ou qui serait intégrée dans ces comptes annuels si des participations dans une telle entité d'un groupe multinational étaient négociées sur un marché réglementé; b) toute entité distincte d'un groupe multinational qui est exclue des comptes annuels consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative; et c) tout établissement stable d'une entité distincte du groupe multinational visée au point a) ou b) ci-avant, à condition que l'entité établisse des comptes annuels distincts pour cet établissement stable à des fins réglementaires, d'information financière, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne; 5° l'expression "marché réglementé" : un marché au sens de l'article 2, de la loi du 2 août 2002, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, 3° relative à la surveillance du secteur financ ...