Le juge devant, dans le cadre d'une fai
llite, décider s'il doit ou non donner effet à une clause de « close-out netting » contenue dans une convention conclue par le débiteur devrait dès lors, en application de l'article 4.2, (e), du règlement, vérifier si aucune disposition impéra
tive du droit de la faillite applicable ne s'oppose à ce que les clauses d'« early termination » ou d'« acceleration of claims » ne sortent leurs effets malgré la procédure d'insolvabilité et ensuite il lui appartiendra de faire applicat
...[+++]ion de l'article 6, 1, du règlement en ce qui concerne le mécanisme de compensation au sens strict.