En ce qui concerne l'article 5, § 3 selon lequel les années prestées en qualité de titulaire au moins d'un grade du rang 13 et/ou de la classe de métiers A3 de l
a fonction publique administrative fédérale, ou d'un grade de rang ou d'une classe équivalent au sein des entités fédérées, sont toujours prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience en management, alors que cela n'était possible dans l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001, et plus particulièrement à l'article 26, qu'à titre de mesure transitoire lors des premières désignations de titulaires de mandat, il convient de souligner que l'intention est d'a
dapter dan ...[+++]s le même sens tous les arrêtés royaux qui règlent le statut des titulaires d'une fonction de management. En ce qui concerne l'article 8, § 1, 5°, le texte a été adapté conformément aux dispositions de l'arrêté royal générique précité du 29 octobre 2001 de sorte que les agents qui font partie de la commission de sélection doivent être issus d'un organisme d'intérêt public autre que celui pour lequel la sélection est organisée.