Dans ce
s circonstances, on pourrait considérer que s'il est bien prouvé que Distrigas & CO succède à Distrigas dans le cadre de ses activités de commercialisation de contrats de transport/transit, les contrats qu'elle a conclus dans un environnement législatif non caractérisé par la séparation des activités lui permettraient de conserver jusqu'au 30 juin 2004 sa capacité de contracter au sens de l'article 3, § 1, de la directive 91/296 en tant que filial
e de Distrigas pour autant que cela soit ...[+++] compatible avec le droit belge des
sociétés, point sur lequel la commission européenne ne peut pas se prononcer.
Dans ce
s circonstances, on pourrait considérer que s'il est bien prouvé que Distrigas & CO succède à Distrigas dans le cadre de ses activités de commercialisation de contrats de transport/transit, les contrats qu'elle a conclus dans un environnement législatif non caractérisé par la séparation des activités lui permettrait de conserver jusqu'au 30 juin 2004 sa capacité de contracter au sens de l'article 3, § 1 , de la directive 91/296 en tant que filial
e de Distrigas pour autant que cela soit ...[+++] compatible avec le droit belge des
sociétés, point sur lequel la commission européenne ne peut pas se prononcer.