But since, as you mentioned yourself, provinces have the power to solemnize marriage, in other words to designate who may officiate at marriages or to appoint registrars, this option must also be rejected because of the separation of powers under sections 91 and 92.
Étant donné, comme vous l'avez dit vous-même, que les provinces ont le pouvoir de solenniser le mariage, c'est-à-dire de décider qui peut officier aux cérémonies ou de nommer les officiers de l'état civil, cette option doit aussi être écartée en raison du partage des compétences établi aux articles 91 et 92.