1. Without prejudice to paragraph 3, Member States shall ensure that a collective management organisation which grants multi-territorial licences for online rights in musical works distributes amounts due to rightholders accruing from such licences accurately and without delay after the actual use of the work is reported, except where this is not possible for reasons attributable to the online service provider.
1. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales distribue avec exactitude et sans retard les sommes dues aux titulaires de droits au titre de ces licences, après que l’utilisation effective de l’œuvre a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.