2. Member States shall ensure that where a final decision referred to in paragraph 1 is taken in another Member State, that final decision may, in accordance with national law, be presented before their national courts as at least prima facie evidence that an infringement of competition law has occurred and, as appropriate, may be assessed along with any other evidence adduced by the parties.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision définitive visée au paragraphe 1 est prise dans un autre État membre, cette décision finale puisse, conformément au droit national, être présentée devant leurs juridictions nationales au moins en tant que preuve prima facie du fait qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise et, comme il convient, puisse être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties.