642 (1) If a full jury and any alternate jurors considered advisable cannot be provided notwithstanding that the relevant provisions of this Part have been complied with, the court may, at the request of the prosecutor, order the sheriff or other proper officer to summon without delay as many persons, whether qualified jurors or not, as the court directs for the purpose of providing a full jury and alternate jurors.
642 (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.