If the answer to question 2(a) is in the affirmative, must the term ‘place of performance of the obligation in question’ in Article 5(1)(a) of Regulation (EC) No 44/2001 then be interpreted as referring to the place where the director performed or should have performed his duties under company law, which, as a rule, will be the place where the company concerned has its central administration or its principal place of business, as referred to in Article 60(1)(b) and (c) of that Regulation?
En cas de réponse affirmative à la deuxième question sous a), la notion de «lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée» de l’article 5, initio et point 1, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 doit-elle alors être interprétée en ce sens qu’elle vise le lieu dans lequel le gérant a exercé ou aurait dû exercer les fonctions lui incombant en droit des sociétés, ce qui, en règle générale, sera le lieu de l’administration centrale ou du principal établissement de la société en cause, au sens de l’article 60, paragraphe 1, initio et sous b) et c), du même règlement?