4. If the continuity of action by the Union and management needs so require, the Council, acting by qualified majority on a proposal of the Commission, may authorise expenditure in excess of one provisional twelfth but not exceeding the total of four provisional twelfths, except in duly justified cases, both for commitments and for payments over and above those automatically made available in accordance with paragraphs 1 and 2.
4. Si la continuité de l'action de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2.