The Court has held that the act of referring, on an internet page, to various persons and identifying them by name or by other means (giving their telephone number or information about their working conditions and hobbies) constitutes "the processing of personal data wholly or partly by automatic means".
La Cour constate que l'opération consistant à faire référence, sur une page Internet, à diverses personnes, à les identifier soit par leur nom soit par d'autres moyens (numéro de téléphone ou informations relatives à leurs conditions de travail et à leurs passetemps) constitue un «traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie».