(b) in any case where, after the death of the member, the pension to the survivor, former spouse or former common-law partner who is entitled to a pension or the person awarded a pension under section 46 has been discontinued, award to that parent or person a pension not exceeding the pension that might have been awarded to that parent or person if the member had died without leaving any survivor, former spouse or former common-law partner entitled to a pension or a person awarded a pension under section 46.
b) dans tout cas où, postérieurement au décès du membre des forces, la pension au survivant, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à une pension ou à la personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46 a été discontinuée, accorder au parent ou au remplaçant une pension ne dépassant pas celle qui aurait pu leur être accordée si le membre des forces était décédé sans laisser de survivant, d’ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l’article 46.