2. Male hybrid breeding pigs which are registered in a breeding register established by a breeding operation carrying out a breeding programme, approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, and the germinal products thereof, shall be accepted by another breeding operation carrying out a breeding programme on the same breed, line or cross in the same or another Member State under the same conditions and quantity limits for performance testing, and, where applicable, genetic evaluation, as applied to its own hybrid breeding pigs.
2. Les reproducteurs porcins hybrides mâles enregistrés dans un registre généalogique créé par un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, et leurs produits germinaux, sont admis par un autre établissement de sélection qui réalise un programme de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement dans le même État membre ou dans un autre État membre, dans les mêmes conditions et avec les mêmes limites des quantités à des fins de contrôle des performances et, le cas échéant, d'évaluation génétique que celles applicab
...[+++]les à ses propres reproducteurs porcins hybrides.