Applying this principle to the broadband sector, the Commission considers that in areas where private investors have already invested in a broadband network infrastructure (or are further expanding the network) and are already providing competitive broadband services with an adequate broadband coverage, setting up a parallel competitive and publicly funded broadband infrastructure cannot be considered as an SGEI within the meaning of Article 106(2) TFEU (31).
Appliquant ce principe au secteur du haut débit, la Commission estime que, dans les zones où des investisseurs privés ont déjà investi dans une infrastructure de réseau haut débit (ou sont en train d’étendre encore leur réseau) et fournissent déjà des services compétitifs d’accès au haut débit avec une couverture appropriée, la mise en place d’une infrastructure haut débit parallèle, compétitive et financée par des fonds publics ne saurait être qualifiée de SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE (31).