(a) Currencies paid into the Bank under Article II, Section 7(i), shall be loaned only with the approval in each case
of the member whose currency is involved; provided, however, that if necessary, after the Bank’s subscribed capita
l has been entirely called, such currencies shall, without restriction by the members whose currencies are offered, be used or exchanged for the currencies required to meet contractual payments of inter
...[+++]est, other charges or amortization on the Bank’s own borrowings, or to meet the Bank’s liabilities with respect to such contractual payments on loans guaranteed by the Bank. a) Les monnaies versées à la Banque en vertu de l’article II, section 7 i), ne seront prêtées qu’avec l’assentiment, dans chaque cas, de l’État membre dans la monnaie duquel l’opération est effectuée. Il est entendu toutefois que, s’il est nécessaire, après appel de la totalité du capital souscr
it de la Banque, lesdites monnaies seront, sans restriction de la part des États membres dont les monnaies sont ainsi offertes, employées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux paiements contractuels d’intérêts, aux autres frais ou à l’amortissement en ce qui concerne les emprunts contractés par la Banque elle-même ou pour f
...[+++]aire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes paiements contractuels sur les prêts garantis par elle.