(9a) In order to ensure that performers, rather than record producers, benefit from the extended term of protection, this Directive should provide that any contract in force assigning any extension of the term of protection shall have no effect as regards the extension of the term of protection from 50 years to the lifetime of the performer.
(9 bis) Afin de garantir que les artistes interprètes ou exécutants, plutôt que les producteurs de disques, seront les bénéficiaires de la prolongation de la durée de protection, la présente directive devrait disposer que les contrats en vigueur accordant une prolongation de la durée de protection n'auront aucun effet en ce qui concerne la prolongation de la durée de protection de 50 ans à la durée de vie de l'artiste interprète ou exécutant.