Since the objectives of this Regulation, namely the establishment of a common Visa Information System and the creation of common obligations, conditions and procedures for the exchange of visa data between Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and impact of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre
en place un système commun d'information sur les visas et définir des obligations, des conditions et des procédu
res communes pour l'échange de données sur les visas entre les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et de l'incidence de l'action, être mieux réalisés à l'échelle communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré
...[+++] à l'article 5 du traité.