A person employed with a Community institution or body and any Community institution or body itself acting as processor, with access to personal data, shall not process them except on instructions from the controller, unless required to do so by national or Community law.
La personne employée par une institution ou un organe communautaire, ainsi que les institutions ou organes communautaires agissant eux-mêmes comme sous-traitant, qui accèdent à des données à caractère personnel, ne peuvent les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf si la législation nationale ou communautaire le requiert.